Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 55

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Les docteurs en droit qui se présentent aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat peuvent, s'ils le souhaitent, être admis en qualité d'auditeur libre dans le centre régional de formation professionnelle mentionné à l'article 68.

Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.