Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-1)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-7)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 28 à 32)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (Articles 59 à 86)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 111
Version en vigueur du 08/02/1992 au 22/08/2007Version en vigueur du 08 février 1992 au 22 août 2007
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973
Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
2° Un professeur de droit des universités ;
3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
*Nota - Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : la référence à "services extérieurs" est remplacée par "services déconcentrés"*.