Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 31/07/1999 au 01/01/2008En vigueur du 31 juillet 1999 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 4 () JORF 31 juillet 1999

Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant au moins quatre années, des activités professionnelles auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans.

Sont dispensées de la conditions prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° de l'article 3, qui ont exercé les activités ci-dessus définies pendant, respectivement, des durées de quatre années au moins et de trois années au moins, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins quatre ans.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins 6 ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.