Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-1)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-7)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 28 à 32)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (Articles 59 à 86)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 108
Version en vigueur du 31/07/1999 au 22/08/2007Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 22 août 2007
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 24 () JORF 31 juillet 1999
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.