Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 31/07/1999 au 22/08/2007En vigueur du 31 juillet 1999 au 22 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 108

Version en vigueur du 31/07/1999 au 22/08/2007Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 22 août 2007

Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 24 () JORF 31 juillet 1999

Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.

Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.