Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 03/10/1993 au 22/08/2007En vigueur du 03 octobre 1993 au 22 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 47

Version en vigueur du 03/10/1993 au 22/08/2007Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 22 août 2007

Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 12 () JORF 3 octobre 1993

Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'école de notariat.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.