Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 22/08/2007 au 23/07/2008En vigueur du 22 août 2007 au 23 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 22/08/2007 au 23/07/2008Version en vigueur du 22 août 2007 au 23 juillet 2008

Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007
Annulé par Conseil d'Etat n° 310157 2008-07-23

Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.

Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée.


Conseil d'Etat, décision n° 310157, 312598, en date du 23 juillet 1998 art. 1 : L'article 6 du décret du 20 août 2007 (qui remplacait le 2me alinéa de l'article 10) est annulé.