Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016En vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 54

Version en vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 2 () JORF 3 avril 2005

Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.

Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant.