Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30-5)
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 7 bisABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
Paragraphe V : Actes en double original. (Articles 24 à 29-7)
Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-5)
Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 94)
Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Paragraphe I : Composition. (Article 41)
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 54)
Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
ABROGÉSection I : Des chambres de discipline
Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66)
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1ABROGÉ
Article 66-2ABROGÉ
Article 66-3
Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
ABROGÉSection IV : De la caisse de prêts.
Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
Article 94-22
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007
Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.