Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011En vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 42

Version en vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011Version en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
Créé par Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.

La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.

La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.