Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024En vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30-2

Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :

- en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.