Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024En vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 30-4

Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.