Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30-5)
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 7 bisABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
Paragraphe V : Actes en double original. (Articles 24 à 29-7)
Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-5)
Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 94)
Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Paragraphe I : Composition. (Article 41)
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 54)
Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
ABROGÉSection I : Des chambres de discipline
Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66)
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1ABROGÉ
Article 66-2ABROGÉ
Article 66-3
Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
ABROGÉSection IV : De la caisse de prêts.
Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
Article 30-4
Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.