Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2015En vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 94-23

Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

L'autorité qui prescrit l'inspection désigne au moins deux huissiers de justice figurant sur la liste agréée par le procureur général intéressé. Un des inspecteurs peut être choisi dans le département où exerce l'huissier de justice inspecté. L'autorité qui prescrit l'inspection peut également désigner une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité choisies sur la liste prévue à l'article 94-5.

Toutefois, le président de la Chambre nationale peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.



Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.