Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2015En vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-18

Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

L'inspection est faite par deux huissiers de justice dont au moins un choisi en dehors du département où exerce l'huissier de justice inspecté et par une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 94-4 et 94-5. Ils sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.

Toutefois, la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.



Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.