Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 09/01/2010 au 26/09/2011En vigueur du 09 janvier 2010 au 26 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 57

Version en vigueur du 03/03/1956 au 19/04/1994Version en vigueur du 03 mars 1956 au 19 avril 1994

Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les huissiers de justice, et les registres des salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.