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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE (Articles 15 à 35)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 43 à 47)
Annexes (Article Annexe)
Article 47
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 14
Les agents ayant réalisé au moins 500 contrôles techniques dans le cadre de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé au cours des douze derniers mois écoulés sont réputés posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.