Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur du 15/09/2002 au 01/05/2008En vigueur du 15 septembre 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 octobre 2009

Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds rattaché à un centre peut exercer son activité de contrôle de véhicules lourds dans d'autres installations exploitées par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation visée par le contrôleur et l'exploitant du centre.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché, ainsi qu'à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.