Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE (Articles 15 à 35)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 43 à 47)
Annexes (Article Annexe)
Article 10-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 04/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 04 avril 2007
A l'issue d'une visite technique périodique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette, conforme aux dispositions de l'appendice 3 de l'annexe 2 du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité.
La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur à la prochaine visite technique périodique.