Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur du 01/01/2005 au 30/10/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 30 octobre 2009

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 octobre 2009

L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route.

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché et à l'organisme technique central.