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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE (Articles 15 à 35)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 43 à 47)
Annexes (Article Annexe)
Article 35
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2010
Le réseau de contrôle de véhicules lourds est agréé pour une durée de dix ans renouvelable, lorsqu'il peut justifier du nombre minimum de centres de contrôle de véhicules lourds agréés fixé à l'article R. 323-8 du code de la route susvisé, et après qu'il a effectivement mis en place les moyens lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées.