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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (Articles 9 à 88)
Chapitre III : Immeubles (Articles 9 à 52)
Section 1 : Classement des immeubles (Articles 9 à 33)
Section 2 : Inscription des immeubles (Articles 34 à 41)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits. (Articles 42 à 47)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits. (Articles 48 à 52)
Chapitre IV : Objets mobiliers (Articles 53 à 87)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Article 88)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER. (Articles 89 à 94)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES. (Article 95)
Article 74
Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets, mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques ait été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.