Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011En vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 31

Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

En application de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.