Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011En vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 29

Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait connaître au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.

Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14 du code du patrimoine, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.