Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011En vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 28

Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13 du code du patrimoine, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.

Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13 du code du patrimoine. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par les articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception.A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.