Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011En vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 69

Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou un établissement public est mise en péril, le préfet de département prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10 du code du patrimoine.L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.

Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire sont invités à assister à son déplacement.

Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 du code du patrimoine dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.