Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011En vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 35

Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.

Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet les unes d'une proposition de classement les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la commission nationale des monuments historiques.