Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 24/06/2009En vigueur du 31 mars 2007 au 24 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 25

Version en vigueur du 31/03/2007 au 24/06/2009Version en vigueur du 31 mars 2007 au 24 juin 2009

La conformité des travaux réalisés sur un immeuble classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture. Elle donne lieu le cas échéant à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.

Lors de l'achèvement des travaux, le dossier documentaire des ouvrages exécutés est remis en quatre exemplaires par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage, qui en transmet trois exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Ce dossier comprend un mémoire descriptif accompagné de documents graphiques et photographiques, une copie des mémoires réglés aux entreprises ainsi que les attachements figurés éventuellement fournis par elles, les rapports des intervenants spécialisés, la liste des matériaux utilisés et leur provenance. Les restaurations d'oeuvres d'art, peintures murales, sculptures, vitraux incorporés à l'immeuble sont accompagnées des copies des protocoles d'intervention des restaurateurs, mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'oeuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques, diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.