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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (Articles 9 à 88)
Chapitre III : Immeubles (Articles 9 à 52)
Section 1 : Classement des immeubles (Articles 9 à 33)
Section 2 : Inscription des immeubles (Articles 34 à 41)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits. (Articles 42 à 47)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits. (Articles 48 à 52)
Chapitre IV : Objets mobiliers (Articles 53 à 87)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Article 88)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER. (Articles 89 à 94)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES. (Article 95)
Article 67
Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.
Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.