Décret n°77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime social des indépendants

En vigueur du 27/01/2007 au 29/06/2007En vigueur du 27 janvier 2007 au 29 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2007

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Article 26

Version en vigueur du 27/01/2007 au 29/06/2007Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 29 juin 2007

Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 5 () JORF 27 janvier 2007 en vigueur jusqu'au 29 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur jusqu'au 29 juin 2007

Un praticien conseil peut être détaché sur sa demande auprès d'un organisme de sécurité sociale, d'une administration publique d'un organisme public ou privé à but non lucratif.

Le détachement est prononcé par le conseil d'administration de la caisse intéressée, après avis du médecin conseil national.

Il est accordé pour une durée de cinq ans au plus. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans au maximum.

Est placé d'office en position de détachement le praticien conseil nommé membre du Gouvernement ou investi d'une fonction publique élective ou d'un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comportent des obligations l'empêchant d'exercer normalement son activité.

Le praticien conseil détaché conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est noté, le cas échéant, par le chef du service dans lequel il est détaché. Sa feuille de notes est transmise au médecin conseil national.

A l'expiration du détachement, il est réintégré de plein droit à la première vacance dans un poste de la caisse dont il relève correspondant à sa qualification et à son ancienneté.