Article 36
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent adresser à la caisse de prévoyance sociale une demande dûment remplie et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.