Article 14
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale est applicable sous les réserves suivantes :
1° Le montant de 175 F au 1er juillet 1974 est remplacé par le montant de 632 F au 1er août 1987 ;
2° Les prestations en nature de l'assurance maladie mentionnées au quatrième alinéa sont celles prévues par le régime d'assurance maladie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les arrêtés mentionnés au cinquième alinéa sont ceux pris en application de l'article 13 de la loi susvisée.