Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017En vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

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Article 16

Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse de prévoyance sociale, dans les formes et avec les justifications nécessaires et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, dans les formes et avec les justifications mentionnées à l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale tel qu'il est rendu applicable par l'article 12 ci-dessus.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

La caisse de prévoyance sociale examine les droits des assurés compte tenu des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Elle fixe le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article 12 de la même loi.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.