Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 28/12/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 28 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L162-22

Version en vigueur du 01/01/2022 au 28/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ;

2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ;

3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ;

4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1.


Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.