Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/12/2021En vigueur depuis le 03 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L174-13

Version en vigueur depuis le 03/12/2021Version en vigueur depuis le 03 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.


Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.