Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2022 au 01/09/2023En vigueur du 30 avril 2022 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R381-2-1

Version en vigueur du 30/04/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2022 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 1

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du septième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.