Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R613-14

Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 14

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.


Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.