Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2020 au 01/11/2024En vigueur du 15 février 2020 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-38

Version en vigueur du 15/02/2020 au 01/11/2024Version en vigueur du 15 février 2020 au 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2020-120 du 13 février 2020 - art. 5

La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'inscription de produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.