Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-77

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.

II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.

III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.