Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/01/2009 au 09/04/2015En vigueur du 21 janvier 2009 au 09 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-12-7

Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-36-1, l'institution ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 931-36-2 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.