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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales. (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements. (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine. (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires. (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses. (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES. (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 55 à 58)
Article 45
Version en vigueur du 18/01/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.