Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

En vigueur du 18/01/2004 au 02/11/2010En vigueur du 18 janvier 2004 au 02 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 26

Version en vigueur du 18/01/2004 au 02/11/2010Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 02 novembre 2010

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

Le temps de préparation de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les dispositions de l'article 12, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 16, et de l'article 19 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.