Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales. (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements. (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine. (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires. (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses. (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES. (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 55 à 58)
Article 31
Version en vigueur du 18/01/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 01 avril 2010
Lorsque le choix des postes d'internes s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par le présent décret aux préfets de région sont exercées conjointement par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le préfet de la région Corse, d'une part, et par les préfets des régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.