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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales. (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements. (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine. (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires. (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses. (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES. (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 55 à 58)
Article 13
Version en vigueur du 18/01/2004 au 02/11/2010Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 02 novembre 2010
Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps nécessaire à son obtention, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation applicables.