Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 04/06/1996 au 01/01/2002En vigueur du 04 juin 1996 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

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Article 28

Version en vigueur du 04/06/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juin 1996 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 1° JORF 4 juin 1996

Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.