Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 29 mai 1996.
Jacques Barrot
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard