Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 01/01/2002en vigueur au 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

NOR : SPSX8810021D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002

    Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

    1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

    2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

    3° Le corps des puéricultrices,

    et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9

        Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/08/1993 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 2 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

        I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

        II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 2 () JORF 1er janvier 2002

        La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

        La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

        20 % à compter du 1er janvier 2002 ;

        25 % à compter du 1er janvier 2003 ;

        30 % à compter du 1er janvier 2004.

        Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9

        Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.



        : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 3 () JORF 1er janvier 2002

        Le corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons.



        Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 mai 2016

        Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 3 () JORF 1er janvier 2002

        I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4° échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

        II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.



        : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 3 () JORF 1er janvier 2002

        La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.



        Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 mai 2016

        Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 3 () JORF 1er janvier 2002

        Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.



        Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 09/11/2008Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 09 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1150 du 6 novembre 2008 - art. 1

        Les concours prévus aux articles 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

      • Article 23

        Version en vigueur du 30/07/1998 au 16/05/2007Version en vigueur du 30 juillet 1998 au 16 mai 2007

        Modifié par Décret 98-654 1998-07-27 art. 1 2° JORF 30 juillet 1998

        Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après et à l'article 23-1.

        Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      • Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

        a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 25 du présent décret ;

        b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

        Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 16 mai 2007

        I. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

        L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

        II. - Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 16 mai 2007

        Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 27

        Version en vigueur du 04/08/1989 au 16/05/2007Version en vigueur du 04 août 1989 au 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 2 () JORF 4 août 1989

        L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

        Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9

        Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

      • Article 34

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9

        L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 09/11/2008Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 09 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1150 du 6 novembre 2008 - art. 1

        Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 16 mai 2007

        Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre Ier s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans *délai*, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 16 mai 2007

        Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19.

      • Article 38

        Version en vigueur du 01/06/1996 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juin 1996 au 01 décembre 2010

        Modifié par Décret 96-470 1996-05-30 art. 1 2° JORF 1er juin 1996

        Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/12/1988 au 10/04/1990Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 10 avril 1990

        Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 II JORF 10 avril 1990

        Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

        La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

        Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

      • Article 39-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 6 () JORF 1er janvier 2002

        Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.

      • Article 28

        Version en vigueur du 04/06/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juin 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
        Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 1° JORF 4 juin 1996

        Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

        Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

      • Article 29

        Version en vigueur du 04/06/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juin 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
        Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 2° JORF 4 juin 1996

        Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

        1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé, le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

        2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
        Modifié par Décret n°93-329 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992

        Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 7 () JORF 1er janvier 2002

      I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe supérieure

      Infirmier de classe supérieure

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      6e échelon

      Sans ancienneté

      b) Moins de 7 ans:

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 8 () JORF 1er janvier 2002

      I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de bloc opératoire,

      puéricultrice de classe supérieure

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      7e

      Sans ancienneté

      b) Moins de 7 ans

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 42

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 9 () JORF 1er janvier 2002

      I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier anesthésiste de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier anesthésiste de classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier anesthésiste de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier anesthésiste de classe supérieure

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      7e

      Sans ancienneté

      b) Moins de 7 ans

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 43

      Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
      Modifié par Décret n°91-395 du 24 avril 1991 - art. 1 () JORF 26 avril 1991 en vigueur le 1er décembre 1988

      Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 8e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

      ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (avant 2 ans) SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale : 6e échelon ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (après 2 ans) SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

      ancienneté acquise au-dela de 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 6e échelon :

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

      2/3 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

      ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

      ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 3e échelon :

      ancienneté acquise.

    • Article 44

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
      Modifié par Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 11 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

      Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      8e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      4e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      3e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      2e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      1er échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
      Modifié par Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 12 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

      Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      8e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      4e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      3e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      2e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      1er échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 46

      Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002

      Les puéricultrices sont reclassées dans le corps des puéricultrices au grade de puéricultrice de classe normale selon le tableau de correspondance figurant à l'article 45 ci-dessus.

    • Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmiers

      Infirmiers

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Classe normale

      classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      7e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 47-I

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
      Création Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 14 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

      Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

    • Article 48

      Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002

      Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

    • I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.

      A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      infirmier de classe supérieure

      Echelons

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      6e

      b) Moins de 7 ans

      5e

      4e échelon

      4e

      3e échelon

      3e

      2e échelon

      2e

      1er échelon

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

      Echelons

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      7e

      b) Moins de 7 ans

      6e

      4e échelon

      5e

      3e échelon

      4e

      2e échelon

      3e

      1er échelon

      2e

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

    • Article 48-III

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
      Création Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 15 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

      Les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      5e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      4e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      3e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      2e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe normale

      1er

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    • Article 48-IV

      Version en vigueur du 01/06/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 1996 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
      Création Décret 96-470 1996-05-30 art. 1 3° JORF 1er juin 1996

      Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ACTUELLE

      NOUVELLE SITUATION

      Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section

      Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée

      10e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e

      Sans ancienneté

      8e échelon :

      Plus de 3 ans dans l'échelon

      4e

      Ancienneté acquise moins 3 ans

      Moins de 3 ans dans l'échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      Plus de 3 ans dans l'échelon

      3e

      Ancienneté acquise moins 3 ans

      Moins de 3 ans dans l'échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      Plus de 2 ans dans l'échelon

      2e

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      Moins de 2 ans dans l'échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

      Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise plus 18 mois

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise plus 16 mois

      2e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    • Article 49

      Version en vigueur du 04/08/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 août 1989 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 10 () JORF 4 août 1989

      Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.

      Les diplômes ou certificats ouvrant droit à ces bonifications sont ceux dont la possession est exigée pour l'accès normal au corps dans lequel est opéré le reclassement.



      : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

    • Article 49-I

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 août 1993

      Création Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 - art. 15 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991

      Par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

      A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.

    • Article 49-II

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
      Création Décret n°93-329 du 12 mars 1993 - art. 3 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992

      Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      7e échelon :

      a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      7e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      7e échelon :

      b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      6e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      6e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      5e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      5e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      4e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      4e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      3e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      3e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      2e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      2e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      2e échelon

      ancienneté conservée : sans ancienneté

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      1er échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      1er échelon

      ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

    • Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

      2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

      La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

      -à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

      -à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

      -à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

      3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

      4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

      Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    • Article 49-IV

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
      Création Décret n°93-702 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

      Les infirmiers en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

    • Les agents appartenant, à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993, au corps des infirmiers anesthésistes mentionné au 3° de l'article 1er du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE