Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 04/08/1989 au 01/08/1991En vigueur du 04 août 1989 au 01 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur du 04/08/1989 au 01/08/1991Version en vigueur du 04 août 1989 au 01 août 1991

Abrogé par Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 - art. 14 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 3 () JORF 4 août 1989
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 4 () JORF 4 août 1989

Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).

Les surveillants chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Les surveillants chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.