Article 2
Abrogé par Décret n°2010-1140
du 29 septembre 2010 - art. 9
Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.