Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 04/08/1989 au 01/08/1991En vigueur du 04 août 1989 au 01 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur du 04/08/1989 au 01/08/1991Version en vigueur du 04 août 1989 au 01 août 1991

Abrogé par Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 - art. 14 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 3 () JORF 4 août 1989
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 4 () JORF 4 août 1989

Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmier ou de puéricultrice.

Dans le grade de surveillant chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.