Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

En vigueur du 31/12/1985 au 23/12/2000En vigueur du 31 décembre 1985 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 43

Version en vigueur du 31/12/1985 au 23/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 81 () JORF 31 décembre 1985

I - Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

II - Lorsque la prise en charge par l'aide sociale, au titre de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, des cotisations d'assurance volontaire prévues à l'article 18 III de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 est demandée par une personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et dont les ressources excèdent le plafond prévu à l'article 35 III de la présente loi, le montant de la contribution demandée au titre de l'obligation alimentaire, en application des dispositions de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut excéder celui de la cotisation d'un assuré volontaire non hospitalisé depuis plus de trois ans prévue à l'article L. 613-15 du code de la sécurité sociale.