Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

En vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000En vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2005

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 139 () JORF 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.

Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.