Article 34
Abrogé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 139 () JORF 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.